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Régularisation et appel : l’étendue de l’effet dévolutif après un jugement rendu sur le fondement de l’article L. 600-5-1

  • 18 févr.
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 15 heures


Par un arrêt publié au Recueil, le Conseil d’État précise l’office du juge d’appel dans le cadre du mécanisme de régularisation des autorisations d’urbanisme prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.


La question posée était la suivante : lorsque le juge d’appel est saisi d’un recours contre le jugement mettant fin à l’instance après l’intervention d’une mesure de régularisation, est-il tenu d’examiner l’ensemble des moyens initialement soulevés, y compris ceux écartés par le jugement avant-dire-droit ?


Le Conseil d’État répond par l’affirmative.



1. Rappel du mécanisme de régularisation « en cours d’instance »


L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’il constate un vice régularisable affectant une autorisation d’urbanisme, de :


  • surseoir à statuer par un jugement avant-dire-droit ;

  • fixer un délai pour permettre la régularisation ;

  • écarter les autres moyens comme non fondés.


Une seconde décision intervient ensuite, après production de la mesure de régularisation (souvent un permis de construire modificatif), pour mettre fin à l’instance, dès lors que les vices retenus par la décision avant-dire-droit ont bien été régularisés.


2. Appel incident et office du juge d’appel


En l’espèce, le Tribunal administratif avait :


  • sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice tiré de l’absence de consultation de la CDENAF (commission départementale des espaces agricoles, naturels et forestiers) ;


  • puis, après délivrance d’un permis modificatif régularisant ce vice, le Tribunal administratif a toutefois annulé le permis initial ainsi que le permis modificatif en jugeant que la délimitation d’un périmètre de protection des abords des monuments historiques intervenue entre la délivrance des deux autorisations entraînait l’obligation d’obtenir un avis conforme de l’ABF.


La commune a interjeté appel de ce second jugement et contestait l’absence de régularisation du permis de construire initial par le permis modificatif.


Les requérants ont formé un appel incident, demandant l’annulation du jugement avant-dire-droit en tant qu’il avait écarté comme non fondés les autres moyens dirigés contre le permis initial.


La Cour administrative de Bordeaux a jugé que les parties peuvent soutenir que l’acte de régularisation n’a pas eu pour effet de régulariser le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit, mais qu’elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, et notamment des moyens qui ont été déjà écartés en première instance par le jugement prononçant le sursis à statuer.


3. La position du Conseil d’État : rappel de l’effet dévolutif de l’appel


Le Conseil d’État censure cette analyse.


Il rappelle que l’effet dévolutif de l’appel implique que, lorsque le juge d’appel censure le motif d’annulation retenu en première instance, il est saisi de l’ensemble du litige.


Cela inclut :


  • les moyens dirigés contre le second jugement ;

  • mais aussi les moyens initialement soulevés contre le permis de construire, y compris ceux écartés par le jugement avant-dire-droit.


Il appartient donc au juge d’appel d’examiner non seulement les moyens soulevés contre le jugement de première instance qui met fin à l’instance, mais également d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs en première instance, en ce compris les moyens dirigés contre le permis initial qui ont été expressément écartés par le juge comme infondés dans son jugement avant-dire-droit en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et alors même que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel de la part des demandeurs de première instance.

 

 

 
 
 

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