Précisions sur la portée des OAP en cas de travaux d’extension des réseaux nécessaires à la réalisation d’un projet
Dernière mise à jour : 2 mars
Par un avis du 28 janvier 2026, le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur la portée des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) dans le cadre de l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
1. Rappel : l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme
L’article L. 111-11 prévoit que lorsqu’un projet nécessite des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics (eau, assainissement, électricité), le permis ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer :
dans quel délai ces travaux seront réalisés ;
et par quelle collectivité publique ou concessionnaire.
La jurisprudence impose au juge administratif de vérifier, à la date de la décision, si la collectivité était effectivement en mesure d’apporter ces précisions (CE, 4 mars 2009, req. n° 303867).
Dit autrement, l’intention de réaliser les travaux ne suffit pas : leur principe et leur échéance doivent être identifiables.
2. La seule existence d’une OAP suffit-elle à caractériser l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension des réseaux au sens de l’article L. 111-11 ?
En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble était saisi d’un refus de permis d’aménager portant sur un lotissement de 38 lots.
Le terrain était couvert par une OAP prévoyant, à terme, la création d’une voie structurante, dont l’emprise faisait l’objet d’un emplacement réservé au PLUi.
Le maire avait refusé le permis en indiquant que la commune n’était pas en mesure de préciser dans quel délai les travaux nécessaires seraient réalisés.
Le tribunal a saisi le Conseil d’État pour avis, en lui posant les deux questions suivantes :
la définition par une collectivité d'une orientation d'aménagement et de programmation, notamment sous la forme d'un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques des voies et espaces publics, manifeste-t-elle l'intention de cette dernière de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ? ;
en cas de réponse positive à cette question, la collectivité peut-elle s'opposer au projet d'aménagement d'un pétitionnaire pour des motifs uniquement financiers ?
3. La réponse du Conseil d’État : à elle-seule, une OAP est insuffisante pour caractériser l’intention de la collectivité
Le Conseil d’État rappelle d’abord le but d’intérêt général poursuivi par l’article L. 111-11 : éviter qu’une seule initiative privée contraigne la collectivité à engager des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité.
Il souligne ensuite qu’en vertu des articles L. 151-6-1 et L. 151-7 du code de l’urbanisme, les OAP :
peuvent notamment « prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics » ;
et définir « un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant ».
Toutefois, ces dernières ne constituent pas des normes directement opposables comme le règlement du PLU.
Le Conseil d’État en déduit que les OAP, quel que soit leur degré de précision, ne peuvent à elles seules établir que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer le délai et le maître d’ouvrage des travaux de réseaux nécessaires à la desserte d’un projet au sens de l’article L. 111-11.
Les OAP peuvent constituer un indice, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser cette intention.
4. Quels enjeux pratiques ?
Cet avis confirme la nature programmatique des OAP. Elles traduisent une vision d’aménagement, mais ne valent ni engagement opérationnel ni programmation budgétaire des travaux de réseaux.
Pour apprécier la légalité d’un refus fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, il importe donc de déterminer l’intention concrète de la collectivité d’effectuer les travaux de desserte par les réseaux pour un projet.
Cette intention est caractérisée par un faisceau d’indices. Si les OAP peuvent constituer un indice de cette intention, parmi d’autres, elle ne peut à elle seule la caractériser.

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