Décret « socle commun » : un nouveau cadre pour les matières fertilisantes et supports de culture
Attendu depuis 2020, le décret dit « socle commun » sur les matières fertilisantes et les supports de culture (MFSC) vient d'être publié.
Ce texte restructure en profondeur le régime de retour au sol des composts, digestats, boues d'épuration et autres produits organiques — un enjeu central pour les acteurs de la gestion des biodéchets, en particulier dans le prolongement de la loi AGEC et de l'obligation généralisée de tri à la source.
1. Un cadre attendu depuis 2020
Le décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 fixe les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des MFSC. Il s'inscrit dans le prolongement de l'article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (« loi AGEC »).
L'idée de ce « socle commun » est ancienne : il s'agit de définir, en application de la loi AGEC, des critères harmonisés de qualité agronomique et d'innocuité applicables à l'ensemble des MFSC selon leurs usages. Le projet, ouvert à la consultation publique en 2023, avait suscité de fortes réactions de la filière organique et des collectivités, notamment relayées par AMORCE et par les fédérations professionnelles.
Le décret modifie principalement deux ensembles de textes :
· le code rural et de la pêche maritime, par l'insertion d'un nouvel article R. 255-1-1 ;
· le décret du 16 juin 1980, où le mot « homologation » est remplacé par « autorisation de mise sur le marché », par cohérence avec le règlement européen sur les fertilisants.
2. Quatre catégories de MFSC selon la qualité agronomique et l'innocuité
Le cœur du dispositif réside dans la création de quatre catégories de MFSC, déterminées en fonction de leur qualité agronomique, de leur innocuité et de leurs conditions d'usage.
Catégorie A1 — la seule porte vers la sortie du statut de déchet
Les MFSC de catégorie A1 sont les seuls éligibles au statut de produit. Pour y accéder, le producteur doit :
· soit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
· soit démontrer la conformité du produit à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges, respectant les critères de qualité et d'innocuité de la catégorie A1 ;
· mettre en œuvre une démarche qualité ou un système de management de la qualité, et produire un certificat de conformité.
C'est cette catégorie qui permet, en pratique, la commercialisation des composts de biodéchets ou des digestats de méthanisation sous statut de produit, comme amendement organique ou support de culture.
Catégorie A2 — un déchet, mais à distribution professionnelle restreinte
Les MFSC de catégorie A2 satisfont à des spécifications techniques et respectent les critères d'innocuité A2, mais conservent le statut de déchet. Leur distribution est encadrée : la cession ne peut intervenir qu'entre le producteur du MFSC et un utilisateur professionnel. Aucun plan d'épandage n'est requis, mais les obligations de traçabilité s'appliquent.
Catégories B1 et B2 — déchets valorisables sous plan d'épandage
Les MFSC des catégories B1 et B2 demeurent dans le statut de déchet. Leur valorisation agronomique reste possible, mais elle est conditionnée à la mise en œuvre d'un plan d'épandage réglementaire auprès d'exploitants agricoles professionnels, avec un dispositif renforcé de traçabilité et de responsabilité du producteur. Ce cadre est destiné aux matériaux présentant le profil le moins favorable en termes de qualité ou d'innocuité.
Un nouveau régime d'autorisation
L'article 2 du décret tire les conséquences de cette restructuration : dans l'ancien régime du décret du 16 juin 1980, le terme d'« homologation » est systématiquement remplacé par celui d'« autorisation de mise sur le marché ». Les autres modifications portent sur la nomenclature des catégories désormais visées par le dispositif et sur les conditions de demande d'AMM.
3. Conséquences pratiques pour les acteurs du déchet
La restructuration opérée par le décret n'est pas neutre pour les collectivités, syndicats de déchets, exploitants de plateformes de compostage et de méthanisation. Elle s'inscrit dans une logique plus large de valorisation organique conditionnée à la qualité du tri en amont, héritée de la loi AGEC.
Biodéchets triés à la source : une voie vers la catégorie A1
La loi AGEC a généralisé, depuis le 1er janvier 2024, l'obligation de tri à la source des biodéchets pour l'ensemble des producteurs et détenteurs. Cette obligation est désormais l'un des leviers permettant aux composts de biodéchets de prétendre à la catégorie A1 : la qualité du tri en amont conditionne la conformité aux critères d'innocuité (absence d'indésirables, taux de contaminants maîtrisés), de la même manière que la traçabilité du compostage.
Les collectivités qui ont déployé une collecte séparée et un compostage industriel ou en plateforme conforme à la norme NF U 44-051 disposent ainsi d'une voie claire vers la sortie du statut de déchet — sous réserve de mettre en œuvre les démarches qualité requises et de produire les certificats de conformité.
Sortants des UVEOR : un risque accru de classement en B2
À l'inverse, les sortants des UVEOR se trouvent dans une situation plus délicate. La loi AGEC avait déjà encadré strictement la création de nouvelles installations, conditionnant leur autorisation à la mise en place préalable d'une collecte séparée des biodéchets sur le territoire concerné.
Le socle commun renforce cette tendance : les fractions stabilisées issues des installations, dont la qualité dépend très étroitement du flux entrant (ordures ménagères résiduelles), risquent fortement d'être classées en catégorie B2. Ce classement n'interdit pas la valorisation, mais il la conditionne à un plan d'épandage réglementaire, à des contraintes de traçabilité élevées, et à un débouché agricole qui se restreint.
Un point mérite d'être souligné avec force : le décret socle commun n'abroge pas l'interdiction posée par l'article L. 541-1, 4° bis du code de l'environnement, qui prohibe, à compter du 1er janvier 2027, l'utilisation de la fraction fermentescible des déchets issus des installations de TMB dans la fabrication de compost. Le décret crée bien la catégorie B2 comme voie de retour au sol en tant que déchet (sous plan d'épandage), mais il ne permet pas aux fractions issues de TMB d'accéder à la catégorie A1 — c'est-à-dire au statut de produit. La situation reste fondamentalement incertaine : le socle commun objective la qualité de leurs sortants, sans lever les contraintes juridiques qui en limitent la valorisation.
Digestats de méthanisation et boues d'épuration
Les digestats issus de la méthanisation et les composts de boues d'épuration relèvent du même cadre. Leur classement dépendra des qualités agronomiques mesurées, du respect des seuils d'innocuité (notamment éléments traces métalliques, composés traces organiques, micro-polluants émergents) et de la traçabilité. Pour les exploitants de stations d'épuration et les méthaniseurs, le texte appelle à une vigilance renforcée sur la qualité des intrants et sur la démarche qualité.
À suivre
Le dispositif « socle commun » est annoncé comme devant être prolongé par :
· un décret « étiquetage » des MFSC, fixant les mentions et informations obligatoires ;
· deux arrêtés d'application précisant les critères techniques détaillés de chaque catégorie (seuils, méthodes d'analyse, modalités de la démarche qualité).
En attendant, le décret du 7 mai 2026 est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

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