top of page

Réforme des délais de recours contre les autorisations d'urbanisme par la loi Huwart

  • 23 juin
  • 4 min de lecture


Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, article 26, 7° — Art. L. 600-12-2 du code de l'urbanisme


La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement — dite « loi Huwart » — met fin au régime bien connu des praticiens du droit de l'urbanisme selon laquelle l'exercice d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux interrompt le délai de recours. Ce qui offrait aux tiers une fenêtre de contestation pouvant atteindre six mois à compter de l'affichage du panneau sur le terrain.


Avant la réforme


Avant l'entrée en vigueur de la loi Huwart, le délai de recours des tiers contre une autorisation d'urbanisme était de deux mois à compter du premier jour d'affichage sur le terrain (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).


Dans ce délai de deux mois, le requérant pouvait choisir de saisir directement le Tribunal administratif, mais également d'introduire un recours gracieux auprès de l'autorité ayant pris la décision.


Cette phase gracieuse - facultative - constituait une sorte d'étape supplémentaire : le délai de recours contentieux s'en trouvait prorogé jusqu'à la décision de l'administration.


La naissance de la décision de l'administration - expresse ou tacite - faisait alors courir un nouveau délai de deux mois qui permettait au requérant de saisir le Tribunal administratif.


En pratique, plusieurs délais pouvaient alors se cumuler :


  • 2 mois pour former le recours gracieux (à compter de l'affichage sur le terrain)

  • 2 mois supplémentaires dans l'attente de la décision expresse ou tacite de rejet

  • 2 mois de nouveau pour saisir le tribunal administratif


Soit, au total, jusqu'à six mois avant que le délai de recours contentieux ne soit définitivement purgé. À cette période s'ajoutait ensuite le temps de la procédure devant le Tribunal administratif, avec possibilité d'appel et de cassation.


Cette incertitude prolongée n'était pas sans conséquences concrètes : les notaires hésitent à signer l'acte authentique tant que l'autorisation n'est pas purgée de tout recours, les banques peuvent conditionner le déblocage des fonds à la même exigence, et le pétitionnaire qui construit malgré la présence d'un recours s'expose à une action en démolition si l'autorisation est annulée.


Les deux apports de la loi du 26 novembre 2025 dite loi "Huwart"


L'article 26, 7° de la loi Huwart introduit un nouvel article L. 600-12-2 dans le code de l'urbanisme, qui modifie le régime sur deux points fondamentaux.


1. La réduction du délai de recours gracieux à un mois


Le délai pour former un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est désormais d'un mois (et non plus de deux mois).


Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente sur ce recours vaut toujours décision de rejet.


2. La suppression de l'effet prorogeant du recours gracieux


C'est l'évolution la plus importante : le recours gracieux ou hiérarchique ne proroge plus le délai de recours contentieux.


Dit autrement, les deux délais courent désormais en parallèle, le délai d'un mois pour introduire un recours gracieux comme le délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif.


Le requérant qui forme un recours gracieux voit tout de même son délai de recours contentieux continuer à courir : s'il n'a pas saisi le tribunal administratif dans les deux mois de l'affichage initial, il sera forclos.


Quelles sont les autorisations et recours concernés ?


Le champ d'application de l'article L. 600-12-2 couvre les recours des tiers (voisins, associations, concurrents) comme ceux des pétitionnaires (par exemple, en cas de refus de permis).


Les décisions visées sont les permis de construire, de démolir, d'aménager, les déclarations préalables, les décisions de sursis à statuer ou de constat de caducité.


L'entrée en vigueur


La réforme est d'application immédiate depuis le 28 novembre 2025.


Elle s'applique aux décisions rendues à compter de cette date — y compris lorsque la demande d'autorisation a été présentée antérieurement (Cons. const., 20 novembre 2025, n° 2005-886, cons. 45 ; CE, 11 juillet 2008, req. n° 313386).


Les décisions délivrées avant le 28 novembre 2025 restent soumises à l'ancien régime.


Les conséquences pratiques à anticiper


Pour les requérants


La suppression de l'effet prorogeant impose une adaptation stratégique majeure. Pour ne pas se retrouver forclos, le requérant devra désormais envisager d'introduire un recours contentieux à titre conservatoire dans le délai de deux mois suivant l'affichage, simultanément au recours gracieux — ou à défaut, se passer de ce dernier.


Cette nécessité est confirmée par la jurisprudence : la Cour administrative de Marseille (18 septembre 2025, req. n° 25MA00771) a déjà jugé, par transposition de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, que le recours en annulation dirigé contre le seul rejet d'un recours gracieux est privé d'effet utile s'il n'a pas été précédé d'un recours contentieux contre la décision initiale dans le délai de recours. Attaquer la décision de rejet du recours gracieux ne permet donc pas d'obtenir l'annulation de l'autorisation initiale.


Pour les pétitionnaires et les collectivités


La réforme accélère significativement l'acquisition du caractère définitif des autorisations. L'autorisation devient définitive au bout de trois mois (au lieu de six), ce qui fluidifie les transactions immobilières et sécurise les opérations de construction.


En dehors des cas de recours contentieux, au-delà du délai de retrait (trois mois pour une autorisation, quatre mois pour un refus), l'autorisation est définitive même si un recours gracieux ou hiérarchique a été formé.


À retenir


La loi Huwart opère une véritable révolution dans la stratégie contentieuse en droit de l'urbanisme. Le recours gracieux perd son principal intérêt procédural pour les requérants.


Il conserve toutefois une utilité en ce qu'il peut inciter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, mais cette utilité est désormais strictement encadrée dans le temps.


Pour les opérateurs, la réforme représente un progrès notable vers la sécurisation juridique des projets.


Pour les tiers souhaitant contester une autorisation, elle impose une vigilance renforcée dès le premier jour d'affichage.


 
 
 

Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page