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Régularisation des autorisations environnementales : le Conseil d'État renforce le contradictoire préalable

15 mai
4 min de lecture

Par une décision du 28 avril 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État apporte une précision importante quant aux conditions de mise en œuvre du mécanisme de régularisation en cours d'instance des autorisations environnementales.

Sans remettre en cause l'économie générale de ce dispositif, la Haute juridiction en renforce l'encadrement procédural en consacrant le caractère impératif du contradictoire préalable. L'intérêt de cette décision est donc moins substantiel que procédural : elle vient préciser les conditions dans lesquelles le juge peut décider d'entrer en voie de régularisation.


1. Le cadre juridique : un mécanisme issu de la réforme de 2017


Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le juge administratif peut, lorsqu'il identifie un vice régularisable affectant une autorisation environnementale :


  • soit annuler l'autorisation ;

  • soit surseoir à statuer afin de permettre sa régularisation par une autorisation modificative.


Ce mécanisme, inspiré de celui prévu à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, participe d'une logique de sécurisation des projets en évitant des annulations « sèches » lorsque les irrégularités peuvent être corrigées.


Depuis son entrée en vigueur, ce dispositif a fait l'objet de premières précisions jurisprudentielles, notamment quant à ses modalités de mise en œuvre et à ses effets sur l'office du juge.

 

Ainsi, le Conseil d’Etat avait déjà précisé dans une décision du 18 novembre 2024 (req. n° 474372), qu’avant de surseoir à statuer, le juge administratif est tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.


2. Les faits : une régularisation engagée sans contradictoire préalable


En l'espèce, plusieurs autorisations délivrées pour l'implantation de parcs éoliens sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols (Aveyron) avaient été contestées.

La cour administrative d'appel de Toulouse avait identifié deux vices affectant les autorisations :


  • l'absence de l'avis de l'autorité environnementale dans le dossier soumis à enquête publique ;

  • l'insuffisance de l'étude d'impact, notamment s'agissant de l'état initial de l'avifaune et des chiroptères.


Elle avait alors décidé, par un arrêt du 15 juin 2023, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre la régularisation des vices retenus dans un délai d'un an.


Aucune mesure de régularisation n'ayant été produite dans le délai imparti, la cour avait finalement, par un arrêt du 19 décembre 2024, annulé les autorisations en cause.


3. La question posée


Le litige posait une question procédurale essentielle : le juge peut-il décider de surseoir à statuer en vue d'une régularisation sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ?


4. La solution : une garantie procédurale désormais affirmée


Le Conseil d'État répond par la négative.


Il juge que, lorsque le juge envisage de mettre en œuvre le mécanisme de régularisation, il lui appartient :


  • d'indiquer aux parties les vices identifiés ;

  • et de les inviter à présenter leurs observations, tant sur le caractère régularisable de ces vices que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.


À défaut, la procédure est entachée d'irrégularité.


Le Conseil d'État précise par ailleurs que la circonstance que le pétitionnaire ait lui-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée est sans incidence : la cour n'en demeure pas moins tenue d'inviter formellement les parties à présenter leurs observations.


Comme l'expose M. Nicolas Agnoux, rapporteur public, dans ses conclusions sous cet arrêt « cette information préalable constitue une garantie pour les parties dont la méconnaissance ne peut rester sans conséquence sur la régularité de la procédure ».


En l'espèce, la cour administrative d'appel de Toulouse n'ayant pas respecté cette exigence, son arrêt du 15 juin 2023 est annulé, ainsi que celui du 19 décembre 2024 par voie de conséquence. L'affaire est renvoyée à la cour.


5. La portée de la décision


avant de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour surseoir à statuer, le juge administratif doit, en amont :


·       informer les parties des vices identifiés ;

·       recueillir leurs observations ;

·       et tenir compte des éléments ainsi portés à sa connaissance.


Cette exigence n'est pas purement formelle. Comme le souligne M. Nicolas Agnoux, elle permet au pétitionnaire et à l'administration « d'indiquer les contraintes [juridiques, administratives, techniques ou financières] qui conditionnent la faisabilité de la régularisation envisagée ainsi que les modalités et les délais » — élément d'autant plus important que le délai écoulé depuis la décision attaquée peut se compter en années, avec d'éventuels changements dans les circonstances de fait comme de droit.


Une garantie essentielle pour les requérants


Le contradictoire préalable bénéficie également aux requérants. Il leur permet, selon les termes du rapporteur public, « de contester le caractère régularisable des vices identifiés par le juge ».


Cette précision est essentielle : une fois la mesure de régularisation adoptée, cette contestation devient, en pratique, beaucoup plus difficile — voire privée d'objet, conformément à la jurisprudence Association « Sans offshore à l'horizon » (CE, 28 décembre 2022, n° 447229).


Une étape supplémentaire dans une construction jurisprudentielle


La décision du 28 avril 2026 s'inscrit dans une construction jurisprudentielle désormais bien établie. Depuis 2017, le Conseil d'État a progressivement précisé le régime de la régularisation des autorisations environnementales, en s'inspirant largement des solutions dégagées en matière d'urbanisme.


Il a notamment :


  • admis la mise en œuvre du mécanisme de régularisation et précisé ses effets sur l'office du juge (CE, 28 décembre 2022, Association « Sans offshore à l'horizon », n° 447229) ;


  • précisé certaines modalités procédurales (CE, 10 octobre 2022, Société Horizon, n° 455573) ;


  • encadré le contrôle du délai de régularisation (CE, 18 novembre 2024, Société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, n° 474372).


La décision commentée marque une étape supplémentaire en consacrant le contradictoire préalable comme une garantie procédurale autonome.


Ce qu'il faut retenir


  • Le mécanisme de régularisation des autorisations environnementales est issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 (article L. 181-18 du code de l'environnement).

  • Le juge peut surseoir à statuer pour permettre une régularisation.

  • Mais il doit impérativement, au préalable, indiquer aux parties les vices identifiés et les inviter à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités de la régularisation.

  • Cette exigence constitue une garantie procédurale dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la décision, sans que la circonstance que le pétitionnaire ait conclu à titre subsidiaire à une telle régularisation ne fasse obstacle à cette sanction.



 
 
 

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