Simplification du contentieux environnemental : un décret à contre-courant de la position du Conseil d’État
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure
contentieuse en matière environnementale s’inscrit dans une logique d’accélération du traitement des recours.
Mais il intervient dans un contexte singulier :
la publication en octobre 2025 d'une étude du Conseil d'Etat relevant de nombreuses problématiques liées à l'existence de régimes dérogatoires ;
un avis défavorable du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel du 12 février 2026 ;
de nombreuses critiques des praticiens.
Ces critiques portent notamment sur la complexité croissante du contentieux liée à l’empilement des régimes dérogatoires.
Dans ce contexte, le décret paru au Journal Officiel le 22 avril 2026 apparaît à contre-courant.
1. Un champ d’application étendu à plusieurs catégories de " projets stratégiques "
le décret cible une série de projets environnementaux identifiés comme stratégiques, pour lesquels il entend accélérer le traitement contentieux.
Il s'agit notamment des projets dont la nature concerne :
– le développement des énergies décarbonées ;
– les infrastructures de transports ;
– la souveraineté alimentaire ;
– la souveraineté économique et industrielle ;
– la nomenclature des installations classées ;
– les nomenclatures prévues par les articles R. 214-1 du code de l’environnement ;
– les projets d’intérêt national majeur ;
– les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ;
– les grandes opérations au sens du code de l’urbanisme.
2. Les modifications apportées au Code de justice administrative
Le décret crée un nouveau régime contentieux spécifique, inséré au sein du Code de justice administrative (CJA), notamment dans une nouvelle section (articles R. 77-16-1 et suivants CJA). Plusieurs règles contentieuses dérogatoires sont étendues aux projets visés ci-dessus.
1.1. Compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel
Le texte confie aux cours administratives d’appel la compétence pour statuer en premier et dernier ressort. Il en résulte donc une supression de l'appel pour les projets stratégiques visés par le décret.
1.2. Encadrement du délai de jugement
Le décret prévoit un délai de jugement de 10 mois pour les Cours administratives d'appel.
1.3. Obligation de notification du recours
Le requérant doit notifier son recours à l’auteur de la décision (administration) ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité.
1.4. Cristallisation des moyens
Le décret introduit un mécanisme de cristallisation des moyens limitant la possibilité de soulever de nouveaux moyens après un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du premier mémoire en défense.
1.5. Pilotage renforcé de l’instruction
Le nouvel article R. 77-16-3 du code de justice administrative impose au juge de fixer un calendrier prévisionnel d’instruction dès l’enregistrement du recours.
1.6. Absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours administratif
L'exercice d'un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux.
1.7 Entrée en vigueur
Le décret prévoit que ces nouvelles dispositions sont applicables aux actes pris à compter du 1er juillet 2026.
2. Un décalage avec le diagnostic posé par les juridictions administratives
Dans son étude du 16 octobre 2025, le Conseil d'État avait notamment souligné que l'accroissement des régimes dérogatoires applicables à un certain nombre de projets conduit à une perte de lisibilité et à la complexité croissante des règles.
Il a notamment souligné que ces procédures compliquent le travail des auxiliaires de justice, des administrations, et des juridictions administratives. Ainsi, il note que l'accroissement de ces procédures a produit " au fil des années un « mille-feuilles » procédural manquant de cohérence s’agissant tant des opérations faisant l’objet de ces procédures, que des juridictions vers lesquelles ces dossiers sont fléchés ".
De la même manière, le du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a rendu un avis défavorable sur le projet de décret le 12 février 2026.
Il insiste notamment sur l'absence de bilan préalable des dérogations déjà mises en œuvre en matière environnementale et leurs effets sur l'accélération des contentieux dirigés contre ces projets.
Le Conseil regrette également la suppression du double degré de juridictions, qui reste " une garantie fondamentale pour les justiciables, la qualité et l’effectivité de la justice ", et souligne que " rien ne démontre au demeurant que la suppression de l’appel assure in fine un gain de temps en cas de pourvoi en cassation et, le cas échéant, de renvoi de l’affaire au fond pour le règlement du litige après cassation ".
En multipliant les règles contentieuses dérogatoires au droit commun pour des nouvelles catégories de projets, ce décret procède a pour ambition d'accélérer le traitement du contentieux et donc la mise en oeuvre des projets.
Toutefois, ce décret qui se veut un texte de " simplification " apporte une complexité supplémentaire à la lisibilité et la cohérence globale des régimes.
En étendant les exceptions contentieuses, ce texte ne contribue pas à l'homogéneité des régimes qui sont déjà peu intelligibles.

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