Décret du 2 mars 2026 : modifications de l’évaluation environnementale, réforme de l’autorité environnementale et évolution des critères de saisine de la CNDP
- 11 mars
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Le décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) a été publié au Journal officiel le 3 mars 2026 et est entré en vigueur le 4 mars suivant.
Ce texte apporte plusieurs ajustements réglementaires importants concernant :
les critères de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP),
le champ de l’évaluation environnementale,
l’organisation de l’autorité environnementale,
ainsi que la consultation des collectivités territoriales.
Ces évolutions intéressent directement les porteurs de projets d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements, ainsi que les collectivités territoriales et les services instructeurs.
Voici les principales modifications introduites par ce décret.
1. Les lignes électriques souterraines exclues du champ de saisine de la CNDP
Le tableau de l’article R. 121-2 du code de l’environnement liste les catégories de projets pour lesquels la Commission nationale du débat public :
est saisie de droit en application de l’article L. 121-8 I,
ou fait l’objet d’une saisine facultative en application de l’article L. 121-8 II.
Avant l’entrée en vigueur du décret du 2 mars 2026 :
les lignes électriques d’une tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur supérieure à 10 km relevaient d’une saisine obligatoire de la CNDP ;
les lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 15 km relevaient d’une saisine facultative.
Désormais, la saisine obligatoire concerne uniquement les lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 10 km.
Ainsi, les lignes électriques souterraines sont désormais exclues du champ de saisine de la CNDP.
Le texte prévoit toutefois une disposition transitoire : la CNDP demeure compétente pour les projets dont elle avait été saisie avant l’entrée en vigueur du décret, soit avant le 4 mars 2026.
2. Suppression de l'examen au cas par cas pour certains postes de transformation
Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dresse la liste des projets :
soumis à évaluation environnementale systématique,
ou à un examen au cas par cas.
Sa rubrique 32 concerne la construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.
Jusqu’à présent, cette rubrique prévoyait notamment une soumission à examen au cas par cas pour les postes de transformation dont la tension maximale est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l’exclusion des opérations n’entraînant pas d’augmentation de la surface foncière des postes.
L’article 2 du décret supprime cette hypothèse.
En conséquence, la rubrique 32 du tableau ne concerne désormais plus que la construction de certaines lignes électriques aériennes, et non les postes de transformation.
3. Réorganisation de l’autorité environnementale
L’article R. 122-6 du code de l’environnement définit l’autorité environnementale chargée de rendre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale.
Avant le décret, trois autorités étaient susceptible d'intervenir :
le ministre chargé de l’environnement, pour les projets élaborés ou autorisés par un autre ministre ;
la formation environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), notamment pour certains projets relevant du ministère chargé de l’environnement ;
les missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) pour les autres projets.
Le décret du 2 mars 2026 supprime la compétence du ministre chargé de l’environnement en tant qu’autorité environnementale.
Désormais, deux autorités sont compétentes :
La formation environnementale de l’IGEDD
Elle intervient notamment pour :
les projets donnant lieu à une décision d’un ministre ou à un décret ;
les projets élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre ;
les projets sous maîtrise d’ouvrage de certains établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement ;
les projets des sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.
Les missions régionales d’autorité environnementale (MRAE)
Les MRAE demeurent compétentes pour les autres projets.
Le décret introduit également une nouvelle possibilité : la formation environnementale de l’IGEDD peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant normalement de la compétence des MRAE.
Ces dispositions entreront en vigueur pour les demandes d’examen au cas par cas, ainsi que les demandes d’avis de l’autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.
4. Une consultation désormais obligatoire des collectivités territoriales
Le décret modifie également l’article R. 122-7 du code de l’environnement relatif à la consultation des collectivités territoriales.
Jusqu’à présent, la consultation des collectivités territoriales concernées, et de leurs groupements sur l’étude d’impact d’un projet soumis à évaluation environnementale était facultative.
L’article 6 du décret la rend désormais obligatoire lorsque le projet présente des incidences environnementales notables sur leur territoire.
Cette évolution renforce l’association des collectivités territoriales à l’instruction des projets soumis à évaluation environnementale.

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