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Recours contre un PLU : précisions sur l’appréciation du délai raisonnable d’un an en cas de recours gracieux tardif

  • 26 mars
  • 5 min de lecture





Par une décision du 20 mars 2026 (req. n° 504467), le Conseil d’État apporte des précisions sur l’articulation entre délai de recours contentieux, recours gracieux et délai raisonnable en l’absence de mention des voies et délais de recours.


·         Le rappel du principe issu de la décision « Czabaj »


Depuis la jurisprudence « Czabaj » (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, req. n° 387763), faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours contre une décision administrative individuelle, le délai de recours contentieux est encadré par un délai raisonnable d’un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance.


Ainsi par un considérant de principe, le Conseil d’Etat expose :


« 7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance »


·         Application en matière de recours contre une délibération approuvant un PLUi


En l’espèce, le Conseil communautaire d’une communauté de communes a approuvé son PLUi par délibération du 17 février 2020.


Cette délibération a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Rennes, lequel a rejeté la requête.


La Cour administrative de Nantes a annulé ce jugement de première instance, ainsi que la délibération approuvant le PLUi en tant qu’elle classe un secteur en zone ne permettant pas l’accueil de nouvelles constructions. Elle a également enjoint à la Communauté de communes d’engager une procédure de nouveau classement de ce secteur.


Les requérants avaient en effet formé un recours gracieux le 24 mai 2020, reçu le 27 mai suivant, sans qu’un accusé de réception ne leur soit adressé.


Ce recours a été rejeté par une décision expresse du 25 janvier 2021, laquelle ne mentionnait pas les voies et délais de recours.


La requête contentieuse a été introduite le 13 octobre 2021.


La cour a ainsi fait application de la jurisprudence « Czabaj » en jugeant la requête recevable, car introduite dans le délai raisonnable d’un an à compter de la décision de rejet du recours gracieux.


·         Le Conseil d’Etat censure l’arrêt pour erreur de droit


La communauté de communes s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat. Elle soutenait notamment que la requête introductive d’instance des requérants était tardive.


La Cour administrative d’appel de Nantes considérait que l’absence d’accusé de réception du recours gracieux mentionnant les voies et délais de recours, ou de décision expresse comprenant ces indications, avait empêché de faire courir le délai de recours de droit commun de deux mois à l’encontre de la délibération.


Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel en jugeant que la requête était bien tardive malgré l’absence de mention des voies et délais de recours.


Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions suivantes :


-          L’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »


-          L’article L 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception »


-          L’article L 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation »


Et il poursuit en indiquant : « Toutefois, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ».


Partant, même si l’administration omet d’adresser un accusé réception d’un recours indiquant au destinataire les voies et délais de recours, le délai de recours recommence à courir à compter de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours.


Le Conseil d’Etat en déduit que la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en considérant que l’absence d’accusé réception faisant obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir.


Puis il précise que la délibération approuvant le PLUi a bien fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par le code de l’urbanisme. L’effectivité de ces mesures a permis de faire valablement courir le délai de recours à l’encontre de la délibération.


Partant, le recours gracieux formé par les requérants le 27 mai 2020 était donc tardif, sans que l’absence d’accusé réception de ce recours ne puisse y faire obstacle.


La décision expresse de rejet intervenue en janvier 2021 qui omettait de mentionner les voies et délais de recours n’a donc pas eu pour effet de faire naître un nouveau délai de recours, et les requérants n’étaient pas fondés à introduire une requête dans le délai raisonnable d’un an à compter de la notification de cette décision expresse de rejet.


Ainsi :


·         L’exercice d’un recours gracieux n’est susceptible de proroger le délai de recours contentieux que s’il est exercé dans le délai de droit commun de deux, nonobstant le fait que l’autorité administrative omet d’adresser un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ;


·         Une décision explicite de rejet qui intervient bien après une décision implicite de rejet est insusceptible de faire renaître le délai de recours, quand bien même elle ne précise pas les voies et délais de recours applicable ;


·         La jurisprudence « Czabaj » ne peut être invoquée dans un tel cas dès lors que l’acte a fait l’objet des mesures de publicité régulières permettant de déclencher le délai de recours.  

 

 

 

 
 
 

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