top of page

Espèces protégées : le décret du 23 octobre 2026 précise la reconnaissance de la RIIPM dès la DUP ou la déclaration de projet

il y a 16 heures
5 min de lecture

Paysage agricole et village en Auvergne vus depuis les hauteurs – illustration des enjeux territoriaux de la reconnaissance de la RIIPM

Par un décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026, publié au Journal officiel du 24 octobre, le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles l'État peut reconnaître à un projet le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (ci-après RIIPM), dès la déclaration d'utilité publique (DUP) ou la déclaration de projet.


Pour mémoire, ce décret est pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui a étendu cette faculté à tout projet. Il est entré en vigueur le 25 octobre 2026.


Ainsi, la question de la RIIPM, jusqu'ici débattue au stade de la dérogation « espèces protégées », peut désormais être tranchée en amont, dans l'acte même qui reconnaît l'utilité publique ou l'intérêt général du projet.


La RIIPM, une condition de la dérogation « espèces protégées »


Pour rappel, l'article L. 411-2 du code de l'environnement permet de déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives.


1.       Le projet doit d'abord relever de l'un des motifs limitativement énumérés par le texte, au nombre desquels figurent la défense, la santé et la sécurité publiques ou « d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique »


2.       Il ne doit ensuite exister aucune autre solution satisfaisante


3.    La dérogation ne doit enfin pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle


Pour le dire autrement, un projet susceptible de porter atteinte à des espèces protégées ne peut être autorisé que s'il répond à un intérêt public suffisamment impérieux, s'il n'existe pas d'alternative, et s'il ne compromet pas la conservation des espèces.


Ces trois conditions sont classiquement appréciées par l'autorité qui délivre la dérogation, et c'est à l'occasion du recours dirigé contre cette dérogation que l'existence d'une RIIPM est discutée devant le juge administratif.


La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte avait permis, pour certains projets seulement, de reconnaître la RIIPM dès la DUP ou la déclaration de projet.


L'article 36 de la loi du 26 mai 2026 a ouvert cette faculté à tout projet dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation :


-          par la DUP, sur le fondement de l'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour la durée de validité de la déclaration, prorogation comprise, dans la limite de dix ans ;


-          par la déclaration de projet de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle est prononcée par l'État ;


-          par la déclaration de projet de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle est prononcée par l'État.


Encore fallait-il savoir sur quels éléments l'État pouvait fonder cette reconnaissance, et ce qu'il advenait des projets déjà déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général avant l'entrée en vigueur de la loi.


C'est à ces deux questions que répond le décret du 23 octobre 2026.


Un dossier centré sur les bénéfices attendus du projet


Le décret modifie l'article R. 411-6-2 du code de l'environnement, qui fixe les informations portées à la connaissance de l'autorité de l'État pour fonder sa décision, et donc reconnaître une RIIPM.


Outre les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être, le dossier doit désormais comporter, suivant la nature du projet et les objectifs poursuivis, des informations précises permettant d'évaluer les bénéfices attendus.


Il peut s'agir du nombre d'emplois créés et de la contribution « avérée, chiffrée et identifiée » du projet au bassin d'emploi, ou encore d'indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations, la défense ou tout autre sujet en lien avec la RIIPM invoquée.


Le dossier décrit enfin les enjeux attachés au territoire, au projet urbain ou au programme de développement dans lequel le projet s'inscrit.


Autrement dit, la reconnaissance de la RIIPM doit pouvoir s'appuyer sur des données objectivées, adaptées à la nature du projet, et non sur la seule affirmation de son intérêt.


Le décret intègre par ailleurs la déclaration de projet de l'article L. 126-1 du code de l'environnement dans le champ de l'article R. 411-6-2, aux côtés des procédures du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation.


Une reconnaissance a posteriori pour les déclarations antérieures au 26 mai 2026


Pour les projets ayant fait l'objet d'une DUP ou d'une déclaration de projet avant le 26 mai 2026, la RIIPM peut être reconnue a posteriori, lorsque le porteur de projet l'a demandée.


La décision relève de l'autorité qui a prononcé la déclaration, soit un décret lorsqu'il s'agit du Premier ministre, un arrêté ministériel lorsqu'il s'agit d'un ministre, un arrêté préfectoral lorsqu'il s'agit d'un préfet.


La loi encadre toutefois ce rattrapage. Il est exclu lorsque la déclaration a été annulée par une décision juridictionnelle devenue définitive, ou lorsque la dérogation « espèces protégées » a déjà été délivrée.


Un contentieux de la RIIPM concentré sur l'acte de reconnaissance


La loi du 26 mai 2026 aménage également les voies de contestation. La reconnaissance de la RIIPM ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la DUP ou la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l'acte qui la reconnaît lorsqu'il est postérieur. Elle ne peut plus être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre la dérogation.


Saisi de ces dispositions, le Conseil constitutionnel les a déclarées conformes à la Constitution (Conseil constitutionnel, 21 mai 2026, n° 2026-903 DC). Il relève que le législateur a entendu réduire l'incertitude juridique pesant sur certains projets publics, et que la restriction ne vaut que pour les projets déclarés d'utilité publique ou reconnus d'intérêt public par l'État. Il souligne en outre que demeure ouverte la possibilité de demander l'abrogation de ces actes devenus illégaux en raison de circonstances postérieures.


Surtout, il précise que ces dispositions « n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'une dérogation ».


La précision prend ici toute son importance. La reconnaissance anticipée déplace le moment de l'appréciation de la RIIPM mais elle n'en dispense pas : l'autorité administrative demeure tenue d'apprécier cette condition au regard de la nature du projet, sous le contrôle du juge, puis de vérifier, lors de la délivrance de la dérogation, l'absence d'autre solution satisfaisante et le maintien des espèces dans un état de conservation favorable.


Si l'on peut se féliciter d'un dispositif qui purge en amont une incertitude contentieuse pesant sur les grands projets, il n'en reste pas moins qu'il impose aux opposants comme aux collectivités une vigilance accrue dès le stade de la déclaration, soit bien avant que la dérogation elle-même ne soit sollicitée.


Ce qu'il faut retenir


-          depuis la loi du 26 mai 2026, la RIIPM peut être reconnue, pour tout projet, dès la DUP ou la déclaration de projet prononcée par l'État ;


-          le décret du 23 octobre 2026 impose un dossier détaillant les bénéfices attendus du projet (emploi, transition énergétique, sécurité, santé, défense) et les enjeux du territoire ;


-          les déclarations intervenues avant le 26 mai 2026 peuvent en bénéficier a posteriori, à la demande du porteur de projet, tant que la dérogation n'a pas été délivrée ;


-          la RIIPM ne se conteste plus à l'occasion du recours contre la dérogation, mais contre l'acte qui la reconnaît ; les deux autres conditions de la dérogation restent pleinement contrôlées.


 
 
 

Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page