SDRIF-E : le Conseil d'État valide le schéma et encadre le pouvoir de modification de l'État
Par deux décisions du 23 septembre 2026, mentionnées aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'État rejette l'ensemble des recours dirigés contre le décret n° 2025-517 du 10 juin 2025 portant approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF-E). Ce faisant, il apporte une précision sur la répartition des compétences entre la région et l'État dans la procédure d'élaboration du schéma, et rappelle l'intensité, limitée, du contrôle du juge sur les grands arbitrages du document.
· Le cadre juridique
Le SDRIF obéit à une procédure constituée de deux étapes. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, « la région d'Ile-de-France élabore le schéma directeur d'Ile-de-France en association avec l'Etat ». L'article L. 123-11 du même code prévoit qu'à l'issue de la concertation et de l'enquête publique, le schéma est adopté par délibération du conseil régional, puis transmis à l'État et « approuvé par décret en Conseil d'Etat ».
Sur le fond, l'article L. 123-1 assigne au schéma des objectifs multiples : maîtriser la croissance urbaine et l'utilisation de l'espace, corriger les disparités territoriales, coordonner l'offre de déplacement, préserver les zones rurales et naturelles et fixer une trajectoire vers l'absence d'artificialisation nette. L'article L. 123-2 impose en outre au schéma de respecter « les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national ».
Mais, comme le relève le rapporteur public, « rien n'est prévu […] si le désaccord entre l'Etat, promoteur d'un PIG, et la région, apparaît, comme en l'espèce, au cours de la procédure d'élaboration du SDRIF » (Conclusions sous la décision commentée, M. Frédéric PUIGSERVER).
· En l'espèce
Par un arrêté du 18 mai 2024, porté à la connaissance de la région le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne avait qualifié de projet d’intérêt général (ci-après « PIG ») la construction d'un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Noiseau. La version du schéma adoptée par le conseil régional ne comportait pas de pastille d'urbanisation correspondant à ce projet ; le décret d'approbation l'a ajoutée.
Les communes de Sucy-en-Brie et de Noiseau, le département du Val-de-Marne et deux associations ont demandé l'annulation du décret, au moins en tant qu'il prévoit cette pastille. Ils soutenaient notamment que l'État ne pouvait approuver une version différente de celle adoptée par la région, que le public n'avait pas été informé du projet faute qu'il figure sur la carte soumise à enquête, et que la pastille méconnaissait la trajectoire de sobriété foncière.
Parallèlement, la Ville de Paris et les communes de Malakoff, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais et Ivry-sur-Seine contestaient plusieurs arbitrages de fond : le confortement du réseau routier, l'inclusion du boulevard périphérique dans le réseau routier magistral, l'orientation réglementaire n° 59 limitant la concentration de l'offre de logements très sociaux, l'orientation n° 108 relative au quartier central des affaires de Paris et à La Défense, et les exceptions prévues par l'orientation n° 17 au principe de préservation des espaces boisés et naturels.
· Les précisions apportées par le Conseil d'État
Le pouvoir de modification de l'État
Pour le rapporteur public, ni le silence du code, « ni l'a contrario créé par les dispositions expresses que nous venons de citer, ne devraient faire obstacle à ce que l'Etat puisse faire prévaloir son point de vue y compris dans ce cas : c'est la logique de l'article L. 123-2 » (conclusions précitées, point 13).
Le Conseil d'État le suit et juge que, si la région élabore et adopte le schéma, il revient à l'État, associé à son élaboration, de l'approuver, et que :
« Le schéma ainsi approuvé peut comporter des modifications par rapport à celui adopté par le conseil régional dès lors que ces modifications apportées visent à garantir le respect des obligations résultant de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, notamment les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général relevant de l'Etat, et qu'elles ne bouleversent pas l'économie générale du schéma adopté par le conseil régional »
Le pouvoir de modification est ainsi encadré par son objet, limité aux obligations de l'article L. 123-2, et par son ampleur, qui ne doit pas bouleverser l'économie générale du schéma.
Le rapporteur public précisait qu’une telle modification ne pouvait intervenir qu'à la condition « qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du projet et qu'elle procède de l'enquête publique, et, le cas échéant, moyennant un complément d'évaluation environnementale » (conclusions précitées, point 14), reprenant les critères dégagés pour les modifications apportées après enquête publique (CE, 5 décembre 2016, req. n° 394592 ; CE, 23 octobre 2015, req. n° 375814).
La décision écarte ainsi les autres moyens par les requérants:
· les articles L. 123-18 à L. 123-21, qui régissent la mise en compatibilité du SDRIF, ne s'appliquent pas à une procédure de révision engagée par le conseil régional ;
· l'absence de la pastille sur la carte soumise à enquête n'a pas privé le public d'information, dès lors que le projet figurait dans l'avis de l'État annexé au dossier d'enquête, a été évoqué en réunion publique, a suscité de nombreuses contributions et avait fait l'objet d'une concertation préalable en 2023;
· l'urbanisation de 25 hectares, sur 10 839 hectares de capacités d'urbanisation prévues par le schéma, ne remet pas en cause les objectifs de l'article L. 123-1, le projet figurant au demeurant parmi les projets d'envergure nationale d'intérêt général majeur exclus du décompte de la trajectoire régionale. Le rapporteur public rappelle à cet égard que, pour la première tranche de dix années, la consommation d'espaces résultant de ces projets « est prise en compte au niveau national et n'est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d'urbanisme » (III bis de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021), et que l'établissement de Noiseau figure sur l'arrêté ministériel du 31 mai 2024 pris pour son application (conclusions précitées, point 15) ;
· le SDRIF ne constituant pas une mesure d'application de l'arrêté qualifiant le projet de PIG, cette qualification ne peut être utilement contestée à l'occasion du recours contre le schéma.
Un contrôle restreint sur les arbitrages du schéma
Le Conseil d'État rappelle que le schéma doit concilier les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et juge que :
« Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce, sur les partis retenus par les autorités compétentes pour arrêter, au regard de ces dispositions et dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France qu'un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation »
Les conclusions donnent une grille de lecture de ce contrôle. S'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 et sur la jurisprudence Commune de Porto-Vecchio (CE, 9 novembre 2015, req. n° 372531), le rapporteur public propose une vérification en deux temps : rechercher « si ce parti sert un ou plusieurs des objectifs énoncés par l'article L. 101-2 et, dans un second temps, […] que, ce faisant, il ne crée pas de "déséquilibre manifeste" » avec les autres objectifs de cet article (conclusions précitées, point 6). Il précise que ce contrôle « vaut pour l'ensemble des documents d'urbanisme, à l'exclusion des autorisations individuelles ».
Aucun des arbitrages contestés n'est jugé manifestement erroné par le Conseil d’Etat.
Le classement du boulevard périphérique dans le réseau routier magistral se justifie par un trafic de 1,2 million de véhicules par jour. L'orientation n° 59 poursuit un objectif de diversification du parc social « sans remise en cause de l'objectif légal d'atteinte du taux de logements sociaux ». L'orientation n° 108 doit être lue avec les orientations n° 106 et 107, qui visent notamment à permettre la transformation de bureaux en logements. Enfin, la seule circonstance qu'une orientation prévoie des exceptions au principe qu'elle pose ne constitue pas une contradiction de nature à affecter la légalité du schéma.
· Portée pratique
Ces deux décisions consolident le SDRIF-E, approuvé depuis juin 2025. Elles clarifient surtout la place de l'État dans une procédure dont la région a l'initiative.
Ainsi :
· pour les collectivités franciliennes, le schéma sert de référence ; les SCoT doivent être compatibles avec lui (article L. 131-1, 3° du code de l'urbanisme) et, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales (article L. 131-6). Comme le rappelle le rapporteur public, il n'est en revanche « pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme » (conclusions précitées, point1) ;
· pour les opposants à un projet de l'État, la contestation doit viser l'arrêté préfectoral qualifiant le projet de PIG, et non le schéma qui l'intègre ;
· des modifications d’un schéma approuvé peuvent être apportées par l’Etat à condition qu’elles se rattachent à un objectif visé à l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme et qu'elles ne bouleversent pas l'économie générale du schéma adopté par le conseil régional


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