Évaluation environnementale des plans locaux d'urbanisme : ce que le décret du 1er août 2026 change réellement
Dernière mise à jour : 16 sept.
Le décret du 1er août 2026 réécrit l'article R. 104-11 du code de l'urbanisme dans une rédaction qui peut être perçu comme un durcissement : toute révision de plan local d'urbanisme serait désormais soumise à évaluation environnementale systématique.
Il convient de replacer cette lecture dans le prolongement de la loi Huwart.
1. L'ancien article R. 104-11 du code de l’urbanisme
L'ancien article R. 104-11 du code de l’urbanisme était construit en deux temps.
Son I soumettait les plans locaux d'urbanisme à évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration (1°) et de leur révision (2°), cette dernière dans trois hypothèses : lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (a) ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (b) ; et « dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II » (c).
Son II ouvrait, par dérogation au c, la voie d'un examen au cas par cas pour les révisions dont l'incidence portait sur une superficie totale inférieure ou égale à un millième du territoire couvert par le plan (un dix-millième pour un plan local d'urbanisme intercommunal) dans la limite de cinq hectares.
2. Ce que dit le nouveau texte de l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme
Le décret commenté remplace l'ensemble par une phrase unique : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration et de leur révision ».
Ce décret doit être lu à l’aune des changements induit par la loi Huwart.
3. Le périmètre de la révision a été réduit par la loi Huwart
L'article 1er de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a réécrit l'article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans une rédaction entrée en vigueur le 26 mai 2026.
Le plan local d'urbanisme est désormais révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, à l'exception des cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 153-36, et dans les autres cas prévus par la loi.
Dans sa rédaction antérieure, l'article L. 153-31 imposait la révision dans trois séries de cas : le changement des orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; la réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière ; la réduction d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
La loi Huwart supprime les deux dernières séries de modification qui sortent donc du champ de la procédure de révision.
La même loi a abrogé l'article L. 153-34, qui organisait pour elles la procédure dite de révision allégée, ainsi que les articles L. 153-45 à L. 153-48 relatifs à la modification simplifiée.
Ainsi, la procédure de révision du PLU se limite désormais à l’atteinte portée au PADD.
Cette hypothèse relevait déjà de l’évaluation environnementale systématique au titre de l’ancien article R. 104-11, de sorte que le décret ne modifie pas ce point là.
4. Les changements du décret du 1er août 2026
Le vrai changement est la disparition d’une partie des évolutions d’un PLU qui relevaient autrefois de la procédure de révision : la réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou naturelle, ou d'une protection, relève désormais de la procédure de modification de l'article L. 153-36 du code de l’urbanisme.
Le même décret a réécrit l'article R. 104-12 du même code, qui régit l'évaluation environnementale des modifications. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 5 août 2026, celle-ci est systématique lorsque la modification permet la réalisation de travaux susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; dans tous les autres cas, elle n'intervient qu'après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions des articles R. 104-33 à R. 104-37. L'article précise en outre qu'il ne s'applique pas aux modifications ayant pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, ou de rectifier une erreur matérielle.
Ainsi, des évolutions qui imposaient hier une évaluation environnementale systématique, ou à tout le moins un examen au cas par cas encadré par des seuils chiffrés, basculent aujourd'hui dans le champ d’un examen au cas par cas de droit commun dont la décision appartient à la personne publique responsable elle-même.
5. Le point de vigilance se déplace vers la qualification de la procédure par la personne publique responsable
Le point de vigilance se situe désormais au niveau du choix de la procédure entre révision et modification. La qualification qui sera retenue par la personne publique responsable détermine le régime d’évaluation environnementale applicable.
La motivation de la décision de dispense prend, dans ce contexte, une importance accrue, d'autant qu'elle relève désormais de la personne publique responsable et non de l'autorité environnementale.
6. Un régime transitoire
Le VI de l'article 1er de la loi du 26 novembre 2025 prévoit que ses I à V entrent en vigueur six mois après la promulgation et « ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date ». Les procédures engagées avant le 26 mai 2026 se poursuivent donc sous l'empire de l'ancien article L. 153-34.
7. Un second volet, passé inaperçu
Le décret généralise par ailleurs la participation du public par voie électronique comme alternative à l'enquête publique dans l'ensemble de la partie réglementaire du livre Ier : articles R. 104-25, R. 104-32, R. 104-35, R. 132-19, R. 134-1, R. 143-9, R. 153-8 et R. 163-4. Il abroge en outre l'article R. 153-12 et le 1° de l'article R. 151-5, et met en cohérence les articles R. 132-6 et R. 132-9 avec la rédaction de l'article L. 132-13 issue de l'ordonnance du 17 juin 2020.
Ainsi :
– le nouvel article R. 104-11 ne durcit pas le régime de la révision, il l'aligne sur un périmètre que la loi Huwart avait déjà réduit en amont ;
– les évolutions autrefois soumises à révision allégée relèvent désormais de la modification, donc de l'examen au cas par cas de l'article R. 104-12, décidé par la personne publique responsable ;
– le point de vigilance se déplace vers la qualification de la procédure.


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